LA SIGNIFICATION DES ACTES
Section I : La signification.
Article 653 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 – art. 24 JORF 12 décembre 2002
La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 688-9, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Article 654 En savoir plus sur cet article…
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Article 655 En savoir plus sur cet article…
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l’immeuble, en dernier lieu à tout voisin.
La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s’il s’agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Article 656 En savoir plus sur cet article…
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l’huissier de justice est tenu de remettre copie de l’acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l’article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.
Article 657 En savoir plus sur cet article…
Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l’indication de la mairie à laquelle elle a été remise.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Article 658 En savoir plus sur cet article…
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Article 659 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 – art. 15 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Article 660 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 5 et 9 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986
Si l’acte est destiné à une personne qui demeure dans un territoire d’outre-mer, la signification est faite au parquet.
Le procureur vise l’original et envoie la copie au chef du service judiciaire local pour que celle-ci soit remise à l’intéressé selon les modalités applicables dans le territoire où il demeure.
L’huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre recommandée, la copie certifiée conforme de l’acte.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être faite à personne.
Article 661 En savoir plus sur cet article…
En cas de signification au parquet, le procureur informe l’huissier de justice des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie, pour être annexé au premier original. Ces documents sont tenus par l’huissier de justice à la disposition de la juridiction.
Article 662 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 6 et 9 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986
Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Article 663 En savoir plus sur cet article…
Les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions de la présente section, avec l’indication de leurs dates.
Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 654 (alinéa 2).
Article 664 En savoir plus sur cet article…
Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Sources : Legifrance.gouv