MEDIATEUR ET PARTIES

REGLES DE PROCEDURE :

Article 1. Saisine de la CPMN

La CPMN peut être saisie par le consommateur d’une demande de désignation d’un médiateur personne physique, après épuisement de toutes les voies de recours internes (VRI) ouvertes aux consommateurs auprès du professionnel. Le consommateur doit saisir la CPMN en utilisant le formulaire en ligne ou par courrier postal AS JURIS 303 Rte de Tavel 30131 PUJAUT (FRANCE). Le demandeur à la médiation précise  l’objet du litige et lui adresse toutes les pièces du dossier comme indiqué dans le formulaire de saisine. Cette saisine peut être faite en Français et en Anglais.

Chaque partie peut être assistée ou représentée par un avocat ou par toute personne de son choix pendant toute la durée de la procédure de médiation.

Article 2. Informations préalables

La CPMN se réserve le droit de refuser des saisines dans les conditions prévues à l’article L.152-2 du code de la consommation. Il en informe alors le consommateur dans un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier complet par AS JURIS CONSULTING.

Ces conditions sont les suivantes:

  • d’une part, le consommateur doit justifier d’avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement avec le professionnel concerné, par une réclamation écrite. Si le contrat prévoyait les conditions de cette réclamation, sa démarche doit les avoir respectées

  • son dossier doit en outre présenter une demande légitime, décrite avec précision

  • le litige en cause ne doit pas faire l’objet d’une instance judiciaire, ni être en cours d’examen par un autre médiateur ou arbitre

  • la réclamation directe auprès du professionnel ne doit pas dater de plus d’un an au moment du dépôt de la demande de médiation

  • le litige doit entrer dans le champ de la compétence de la CPMN en matière de médiation de la consommation.

A compter de la saisine de la CPMN par le consommateur, la CPMN informe, par courrier électronique ou par courrier simple (les « Notification ») :

  • Le consommateur des modalités de la procédure de médiation ; et

  • La personne mandatée pour représenter la Société dans les procédures de médiation devant la CPMN , de la demande de saisine d’un médiateur par ce consommateur et lui communique les motifs de la saisine.

Dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette Notification par la Société, cette dernière informe par écrit la CPMN de l’épuisement ou non des VRI mentionnées plus haut.
Si toutes les VRI sont épuisées ou si la Société ne répond pas dans le délai sus indiqué, la CPMN met en œuvre la médiation et en informe les parties.
Si toutes les VRI n’ont pas été épuisées, la ou les VRI doivent être mise(s) en œuvre et la Société informe le consommateur et la CPMN de sa décision finale dans un délai de 45 jours ouvrés à compter la réception de la Notification par la Société. A l’expiration de ce délai de 45 jours ouvrés, si la CPMN  n’a pas reçu de réponse de la Société, la CPMN met en œuvre la médiation et en informe les parties.

Article 3. Désignation du médiateur

La CPMN informe alors les parties de l’identité du médiateur désigné.  Le médiateur ainsi désigné exerce sa mission en toute indépendance, impartialité et neutralité ainsi qu’en respect des prestations, de la déontologie des médiateurs dite CODEOME.

Article 4. Procédure de médiation

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrés après sa désignation, le médiateur contacte, par voie téléphonique ou électronique, d’une part, le consommateur ou son conseil et, d’autre part, la personne mandatée par l’entreprise.
Si, pendant le cours de la médiation, le médiateur estime que les parties ne pourront parvenir à résoudre amiablement leur différend dans le délai imparti avec son aide, il propose une solution aux parties.
Si les parties parviennent à une solution amiable de leur différend dans le délai imparti (le cas échéant prorogé par le médiateur, qui en avise immédiatement les parties), un protocole d’accord est signé par les parties. Le médiateur n’est pas le rédacteur, ni le signataire de ce protocole.

Article 5. Confidentialité de la procédure de médiation

Le médiateur doit, conformément aux dispositions de l’article 1531 du Code de procédure civile, respecter la confidentialité des entretiens avec les parties et des documents qu’elles peuvent lui communiquer. Il peut solliciter des parties tous documents et informations complémentaires qu’il estime utiles.

LES TYPES DE LITIGES REGIES PAR LA MEDIATION

Champ d’application du dispositif
Sont concernés par le processus de médiation, les litiges de nature contractuelle, nés de ventes ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur.

L’ordonnance du 20 août 2015 précise ce qu’il faut entendre par :
Professionnel  : toute personne physique ou toute personne morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
Contrat de prestation de services : tout contrat ayant pour objet la fourniture d’un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s’engage à payer le prix ;
Contrat de vente : tout contrat au sens de l’article 1582 du Code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d’un bien et la fourniture d’un service, conclu entre un professionnel et un consommateur.
Article L151-1 du Code de la consommation

LANGUE DANS LAQUELLE LA MEDIATION SE DEROULE

La langue française

Les motifs pour lesquels le médiateur peut refuser un litige conformément à l’article L.152-2 du code de la consommation

Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :

a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;

b) La demande est manifestement infondée ou abusive ;

c) Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;

d) Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;

e) Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.

Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.

NOTA :

Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015, les professionnels disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 152-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance pour se conformer à l’ensemble des dispositions de celle-ci.

Source : LEGIFRANCE