ACTUALITES JURIDIQUES  & JUDICIAIRES

Loi organisation des juridictions : conséquences sur le statut des magistrats judiciaires

La loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2019.

par Ludovic Belfantile 5 avril 2019

Selon l’exposé des motifs de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, « l’état de nos juridictions ne répond pas aux attentes des citoyens. Aussi, le gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour améliorer le fonctionnement et l’organisation des juridictions et ainsi rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice ».

Composée de seize articles, cette loi doit se lire à la lumière de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (v. Dalloz actualité, 2 avr. 2019, obs. C.-S. Pinat , obs. V. Mikalef-Toudic , obs. G. Payan  et obs. S. Fucini ) dans la mesure où elle constitue la mise en œuvre au niveau statutaire des réformes de l’organisation judiciaire engagées par cette dernière.

Ce nouveau corpus protéiforme entraîne de nombreuses conséquences dont l’examen se limite ici, de façon synthétique, aux répercussions sur le statut des magistrats de carrière ou à titre temporaire.

Les conséquences sur la fonction de juge d’instance

Expression d’une volonté de simplifier l’architecture de l’organisation judiciaire et d’optimiser le fonctionnement des juridictions ainsi que les moyens qui leur sont alloués, le législateur a opéré une sorte de fusion-absorption des tribunaux d’instance par les tribunaux de grande instance, qui deviennent dorénavant des tribunaux judiciaires (L. n° 2019-222, art. 95).

À compter du 1er janvier 2020, les juges chargés du service d’un tribunal d’instance deviendront statutairement des juges des contentieux de la protection (la loi n° 2019-221 tire les conséquences rédactionnelles de ce changement en modifiant plusieurs articles de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dite aussi « ordonnance statutaire »). En outre, une « sous-section 3 bis » intitulée « le juge des contentieux de la protection » est insérée dans le code de l’organisation judiciaire (art. L. 213-4-1 s.). Elle précise les compétences de ce juge qui reprennent de façon plus ramassée celles du juge d’instance (protection juridique des majeurs vulnérables, actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, crédits à la consommation, surendettement des particuliers et procédures de rétablissement personnel, etc.).

Dans la mesure où la loi de programmation et de réforme pour la justice ne supprime aucun tribunal, les anciens tribunaux d’instance situés dans la même ville qu’un tribunal de grande instance sont absorbés par le tribunal judiciaire tandis que, dans les villes dans lesquelles il n’existe qu’un tribunal d’instance, celui-ci devient une chambre de proximité dénommée « tribunal de proximité » dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixés par décret (COJ, art. L. 212-8).

Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance statutaire qui prévoit un régime juridique précis de nomination des magistrats en cas de suppression d’une juridiction ou en cas de suppression d’une fonction exercée par les magistrats du siège, l’article 13 de la loi organique du 23 mars 2019 énonce que les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection. Les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d’un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité.

Cette nomination dans les fonctions de juge des contentieux de la protection implique, en principe, le respect de la procédure inhérente à la nomination des magistrats telle que prévue par l’ordonnance statutaire : publication d’un projet de nomination, avis du Conseil supérieur de la magistrature, décret de nomination et installation dans les nouvelles fonctions (ord. n° 58-1270, art. 27, al. 1, et 28, al. 2).

Comme tout juge spécialisé, ces « nouveaux » juges sont soumis à la règle de limitation à dix ans de la durée d’exercice des fonctions (ord. n° 58-1270, art. 28, al. 3). La loi organique dispose expressément que ces magistrats sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance. Autrement dit, la durée antérieure des fonctions au sein de la juridiction est prise en compte dans le calcul des dix ans ; il n’y a pas de remise à zéro.

Les conséquences sur les fonctions de magistrat temporaire et de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

La nécessité de juger dans des délais raisonnables a conduit le législateur organique à prévoir depuis plusieurs années le recours à certaines personnes dont le métier n’est pas ou n’est plus de juger. Il en va ainsi des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (dont les statuts sont réglés par l’ord. n° 58-1270, art. 41-10 s. ; art. 41-25 s.) qui sont donc appelés à participer à l’acte de juger. Cependant, intégrés provisoirement à temps partiel dans le corps judiciaire, ils ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés (ord. n° 58-1270, art. 41-10, A, al. 2 nouvellement créé).

L’exercice des fonctions de juge des contentieux de la protection par les magistrats temporaires

Dépouillés des fonctions de juges d’instance, les magistrat exerçant à titre temporaire (MTT) sont chargés des fonctions de juge des contentieux et de la protection. Afin de leur permettre une certaine souplesse d’intervention, le législateur organique a prévu que ces magistrats peuvent être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité (n° 58-1270, art. 41-10 modifié). Toutefois, les MTT ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. Cette dernière disposition, constituant un alinéa supplémentaire à l’article 41-11 de l’ordonnance statutaire, a fait l’objet d’une réserve d’interprétation par le Conseil constitutionnel. En effet, aux yeux de ce dernier, cette disposition ne saurait, sans méconnaître le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, être interprétée comme permettant qu’au sein d’un tribunal plus d’un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. Sous cette réserve, l’article 5 est conforme à la Constitution (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-779 DC, § 7 à 9).

Par ailleurs, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2020, les MTT poursuivent leur mandat au sein du tribunal judiciaire succédant au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés.

Les fonctions d’assesseurs à la cour criminelle par les magistrat exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles 

L’article 63 de la loi de programmation et de réforme pour la justice instaure une expérimentation relative à la cour criminelle appelée à connaître de certains crimes relevant des cours d’assises (les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort). Ce nouveau dispositif – applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice – a pour particularité de prévoir une composition restreinte de juges : un président et quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles. Ainsi, sur une composition de cinq juges, les magistrats professionnels demeurent majoritaires.

La loi organique du 23 mars 2019 prévoit que les MTT et les magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (MHEFJ) peuvent exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022. En tout état de cause, les premières audiences pourraient se tenir dès septembre 2019.

Les fonctions d’assesseurs à la cour d’assises par les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

Jusqu’à présent, l’article 249 du code de procédure pénale prévoyait que les assesseurs de la cour d’assises étaient choisis soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises. Dorénavant, un second alinéa, applicable au 1er juin 2019, prévoit que l’un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles. Cependant, la cour d’assises ne peut comprendre plus d’un assesseur MHEFJ.

Conclusion

Aux termes de ce bref tour d’horizon nécessairement simplificateur, seules les principales modifications ont été répertoriées. De nombreuses questions pratiques restent posées pour les professionnels, en particulier en ce qui concerne la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice tant au plan organisationnel que matériel, ainsi que sur le volet ressources humaines notamment. Gageons que certaines d’entre elles devraient trouver une réponse dans les documents de présentation de cette loi qui devraient parvenir aux magistrats dans les prochaines semaines.

Source : DALLOZ

L’exception d’inexécution dans les rapports commerciaux.

Par nature, un cocontractant qui exécute une obligation va souhaiter et pouvoir exiger que l’autre partie au contrat exécute son obligation.

Inversement, si un cocontractant ne livre pas son matériel ou sa prestation visée au contrat, des moyens juridiques devront permettre d’être en droit de ne pouvoir pas exécuter son obligation, de paiement notamment.

A la faveur des dispositions de l’article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Ainsi, les dispositions légales permettent à un acheteur, locataire ou franchisé de ne pas payer sa prestation si son cocontractant n’exécute pas son obligation.

Ce défaut d’exécution pourra se produire lorsqu’un fournisseur livre du matériel d’occasion au lieu de livrer du matériel neuf, ou s’il remet du matériel défectueux.

Pour prouver ce défaut d’exécution, s’agissant d’actes de commerce entre commerçant, la preuve sera libre.

Conformément aux dispositions de l’article L110-3 du Code de commerce : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »

Pourront ainsi permettre d’établir la preuve qu’un cocontractant n’a pas exécuté son obligation : des contrats, factures, mails, constats d’huissier ou encore rapports d’expertise judiciaire.

En pareil cas, le plus simple est bien souvent de faire dresser un constat d’huissier pour constater que la partie adverse n’a pas exécuté son obligation.

Faire acter cette inexécution au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la partie adverse, sera en tout cas indispensable.

De cette manière, il sera opposable à la partie adverse que cette dernière n’a pas exécuté son obligation si cette dernière décide de poursuivre son cocontractant en justice.

Le recours à l’avocat compétent en droit des affaires sera quoi qu’il en soit, une étape importante pour vérifier être dans son droit de refuser son cocontractant.

Convenons qu’il est en définitive désagréable de s’exécuter en payant son cocontractant par exemple, mais que ce dernier se garde bien d’exécuter la sienne.

Source : village de la justice

 

PROCEDURE SIMPLIFIEE DU RECOUVREMENT DES PETITES CREANCES (nouveau)

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des changes économiques (« Loi Macron »), dans son article 208, a créé l’article 1244-4 du Code civil régissant la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

La loi est complétée par le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, entrant en vigueur le 1er juin 2016, qui a créé un Chapitre V dans le Titre II du Livre 1er du Code des procédures d’exécution (articles R. 125-1 et suivants).

1- Les conditions de mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des créances

Selon l’article 1244-4 du Code civil, il est possible de mettre en œuvre une procédure de recouvrement des petites créances lorsque :

  • la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire ;
  • le montant de la créance est inférieur à 4.000 euros (R. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

Le créancier peut ainsi s’adresser à un huissier de justice, sans avoir à saisir le tribunal, pour obtenir un titre exécutoire lui permettant le recouvrement de sa créance.

L’huissier territorialement compétent est celui du ressort du Tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence.

2- Le déroulement de la procédure simplifiée de recouvrement des créances

L’huissier adresse un courrier recommandé avec demande d’avis de réception au débiteur l’invitant à participer à cette procédure.

La lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par l’huissier au débiteur pour l’inviter à participer à cette procédure doit contenir :

  • Le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
  • Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
  • Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette ;
  • Les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles 1244-4 et 2238 du Code civil ;
  • La possibilité pour le débiteur d’accepter ou de refuser cette procédure.

La lettre indique que :

  • Le destinataire doit manifester son accord dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l’envoi, par courrier postal ou par voie électronique d’un formulaire d’acceptation ;
  • Il peut manifester son refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
  • L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ;
  • En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.

En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, le débiteur est considéré avoir implicitement refusé et le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.

L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspend la prescription. En cas d’accord des parties sur le montant et les modalités du paiement, l’huissier délivre un titre exécutoire.

Le refus ou l’accord du débiteur pourra être constaté dans un écrit établi sur support électronique, la procédure pouvant être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d’un système de communication électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et garanties définies par un arrêté à venir du Garde des Sceaux.

Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, l’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut d’assurer l’exécution forcée de la créance qui en est l’objet.

Source : village-justice.com

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PRECISION SUR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER

SUPPRESSION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE

La loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles devait mettre fin, à compter du 1er janvier 2013, aux juridictions de proximité et confier leurs compétences aux tribunaux d’instance ou de police. La juridiction de proximité demeure toujours à ce jour.

INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Cette mesure mise en vigueur le 1er janvier 2013.Il convient de noter que le montant de cette indemnité pourra être revu à la hausse par un juge sur justificatifs.Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012  fixe l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement à 40 euros. Elle est exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Suite à une question au sénat sur la décision de certains Tribunaux limitant l’injonction de payer au faible montant, la Ministre de la Justice précise que le montant ne peut constituer en soi un motif pour refuser de délivrer une ordonnance portant injonction de payer. Les requêtes en injonction de payer jusqu’à 10 000 € sont de la compétence des Tribunaux de Commerce ou d’Instance.

Pour les montants supérieurs l’article 4 de la loi du 13 décembre 2011 étend la procédure de l’injonction de payer au Tribunal de Grande Instance pour les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation statutaire d’un montant supérieur à 10 000 €. Les créanciers PME ou autres peuvent donc utiliser cette procédure de recouvrement judiciaire simple, rapide, et peu coûteuse. A noter que cette procédure est non-contradictoire et est donc susceptible de faire l’objet de la part du débiteur d’une contestation.

PENALITES DE RETARD

L’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 prévoit à compter du 1er janvier 2013 en plus des pénalités de retard un indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le montant devra être fixé par décret et ne devrait pas être inférieur à 40 €.

OBSERVATOIRE DES PAIEMENTS

Publication du Rapport 2012 de l’Observatoire des paiements sur le site de la banque de France.

Ce nouveau rapport présente l’évolution récente des délais de paiement des entreprises en France et présente 13 mesures pour en réduire le délai.

Lire le rapport sur le site de la banque de France

RECONNAISSANCE DE DETTE AVEC MENTION MANUSCRITE INCOMPLETE

L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature

de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. (article 1326 du code civil)

LOI LME ET RECOUVREMENT DE CREANCES

En quoi la modification de la loi LME  modifie le recouvrement des créances ?

Elle concerne la modification des délais de paiements :

La Loi de Modernisation de l’Économie LME n° 2008-776 du 4 août 2008 (dernières modifications le 5 décembre 2008) a entre autres, l’objectif de favoriser le développement des PME notamment en réformant les délais de paiement (article 21 modifiant les articles L441-6 et L442-6 du Code de Commerce).

Dorénavant, si les parties n’ont rien convenu entre elles, c’est un délai de 30 jours qui est automatiquement applicable.

La LME, dans son article 21, a permis la conclusion d’accords interprofessionnels dérogatoires au plafond légal des délai de paiement pour tenir compte des difficultés d’adaptation de certains secteurs d’activité, notamment ceux caractérisés en 2007 par des délais de paiement spécifiques ou par une situation particulière de rotation de stocks, à l’exemple des secteurs des jardins, jouets, loisirs saisonniers, etc.

Toutefois, certains secteurs demeurent soumis à des délais spécifiques : 30 jours pour le transport de marchandises et 20 ou 30 jours selon les produits alimentaires périssables. Les délais de 75 jours pour certaines boissons alcooliques ont été ramenés à 60 jours ou 45 jours fin de mois.

LES DEFAILLANCES D’ENTREPRISES

Sur  douze mois, la décélération du nombre de jugements d’ouvertures de procédures collectives se situait en moyenne à 2,7% sur le premier semestre 2016, avant de s’accélérer à partir de l’été et afficher un recul moyen deux fois plus rapide à 5,4%. La fin de l’année accentue encore ce mouvement. Le seul dernier trimestre 2016, en comparaison de la même période 2015, est en amélioration de 12%, juste sous le seuil des 14 000 procédures (13 971) qui n’avait plus été approché depuis fin 2007 (13 662).

Source : ALTARES

RECOUVREMENT ET DELAI DE FORCLUSION

Action en recouvrement et délai de forclusion

L’article L.311-37 qui prévoyait un délai biennal de forclusion opposable à l’établissement de crédit, qui agit en paiement d’un solde débiteur, a été modifié par la loi du 1er juillet 2010.